F1 24 124 ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Didier Bourgeois, juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière, en la cause X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée (Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, période fiscale 2018) recours contre la décision sur réclamation du 23 avril 2024
Sachverhalt
A. X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________. Lors de la période fiscale 2018, ici litigieuse, l’époux était l’unique actionnaire et administrateur de la société B _________ SA, dont le but était alors [_________]. Il est aujourd’hui président du conseil d’administration de cette société avec signature individuelle. B. Le 17 janvier 2020, la Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) a procédé à la taxation 2018 de B _________ SA en opérant diverses reprises au titre de distributions dissimulées de bénéfices. Elle a notamment repris un montant de 34’260 fr. à titre de parts privées complémentaires aux frais de personnel, de déplacement et de représentation. Elle a par ailleurs procédé à une reprise négative sur le capital de 122’634 fr. s’agissant d’un prêt octroyé au contribuable (montant correspondant au prêt figurant au bilan pour 124’473 fr., déduction faite des intérêts capitalisés de 1839 fr.), considérant qu’il s’agissait d’une non-valeur. Cette taxation est entrée en force faute d’avoir été contestée. C. Le 4 juin 2020, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la taxation des époux X _________ et Y _________ pour la période fiscale 2018, en imposant les montants susmentionnés à titre de prestations appréciables en argent (soit un total de 156’894 fr. imposable à 60%, équivalent à 94’136 fr.). Il a également estimé à 840’000 fr. la valeur des actions B _________ SA pour l’impôt sur la fortune – opérant ainsi une reprise de 404’000 fr. – et refusé la déduction de la dette de 124’473 fr. déclarée par le contribuable envers sa société. Une décision de taxation corrigeant à la baisse (de 50'160 fr. à 41'480 fr.) les rendements immobiliers (cf. rubrique 1110) a été notifiée aux contribuables le 2 juillet 2020. Les contribuables ont formellement élevé réclamation le 3 juillet 2020, requérant que les reprises liées aux parts privées soient justifiées. S’agissant du prêt, ils ont estimé « choquant » que le fisc ait repris le montant de 122’634 fr. dans son intégralité, sans s’enquérir auprès de la société des caractéristiques du prêt et de leur capacité de remboursement. Selon eux, le prêt n’avait pas connu d’augmentation significative durant la période 2018 – passant de 116’441 fr. à 124’473 fr. en une année – et n’était pas d’une ampleur telle qu’on puisse considérer qu’il ne serait pas remboursé. En outre, il n’avait pas été octroyé de longue date, la société n’ayant été constituée qu’en 2015. Dès lors, aucun élément ne permettait de supposer qu’il ne serait pas remboursé dans des délais raisonnables. Concernant la valorisation des actions, les contribuables ont sollicité
- 3 - que l’évaluation soit effectuée selon le chiffre 5 des instructions de la Conférence suisse des impôts (CSI) sur l’évaluation des titres non cotés. Le 7 juillet 2020, le SCC a répondu aux contribuables que l’estimation des titres était conforme à la circulaire n° 28 de la CSI. L’application du chiffre 5 de ces instructions requérait le dépôt d’une demande en bonne et due forme. Quant aux reprises liées aux parts privées, elles se composaient de frais de formation de 8260 fr., de frais de déplacement de 14’000 fr. et de frais de représentation forfaitaires de 12’000 francs. S’agissant du prêt, il représentait 37,92 % du bilan, de sorte que son ampleur était significative. En outre, le but de la société ne portait nullement sur l’octroi de prêts. Celle- ci avait par ailleurs indiqué au fisc, dans une correspondance du 20 décembre 2019, qu’aucun contrat de prêt n’avait été conclu. Ceci tendait à confirmer l’existence d’un prélèvement anticipé de bénéfice et d’un prêt simulé. Par ailleurs, les réserves de la société étaient d’environ 115’000 fr. à la fin de l’exercice litigieux, soit d’un montant inférieur au prêt en question. Partant, en situation de pleine concurrence, un tel prêt n’aurait pas été accordé, de sorte que la reprise devait être confirmée. Le 27 octobre 2020, les contribuables ont sollicité qu’une décision sur réclamation soit rendue. D. Par décision du 23 avril 2024, le SCC a rejeté la réclamation. Il a considéré que les montants repris au titre de distributions dissimulées de bénéfices au sein de la société constituaient des avantages appréciables en argent octroyés à Y _________ au sens de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD. Les contribuables n’avaient déposé aucune pièce permettant de démontrer que les charges refusées par le fisc à l’égard de la société étaient justifiées commercialement. La société n’avait pas non plus fourni de telles pièces lors de sa taxation. Ainsi, le dossier ne contenait aucun élément relatif aux frais de formation et de représentation. Ces derniers n’avaient pas non plus fait l’objet d’une demande d’indemnisation forfaitaire. Concernant les frais de véhicules, seule une partie d’entre eux pouvait être admise, puisque la société avait des véhicules à disposition et que le dossier ne contenait aucun autre élément probant. S’agissant du prêt, les contribuables n’avaient déposé aucune pièce susceptible d’en démontrer la réalité. Il n’existait pas de contrat, l’emprunteur était l’administrateur unique de la société et le but social de celle- ci ne comprenait pas l’octroi de prêts. En outre, son ampleur était significative et ni sa durée ni l’existence de garanties n’étaient connues. Dans ces conditions, il apparaissait que la société n’avait pas évalué la solvabilité de son cocontractant avec la même attention qu’elle aurait portée à un tiers. Concernant la valorisation des actions, la méthode requise par les contribuables ne pouvait pas être appliquée, car elle nécessitait
- 4 - une demande de l’entreprise. L’estimation faite par le fisc était par ailleurs conforme à la circulaire n° 28 de la CSI. E. Le 24 mai 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans contre cette décision, concluant à l’annulation des reprises litigieuse pour violation des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 16 al. 1 let. c LF, et à ce qu’un nouveau calcul de la valorisation des actions soit effectué sur la base du chiffre 5 des instructions sur l’évaluation des titres non cotés. A titre de moyens de preuve, ils sollicitent l’édition du dossier de la cause. Ils produisent également un contrat de prêt signé par B _________ SA et Y _________ le 31 décembre
2022. Selon celui-ci, la société s’engageait à octroyer au contribuable un prêt jusqu’au maximum 170’000 fr. (ch. I) à un intérêt « selon taux AFC », qui devait être enregistré le 31 décembre de chaque année (ch. II). Le prêt était octroyé sans garanties (ch. IV) et son remboursement se ferait par retenues sur salaires de 12 x 1000 fr. et le versement de dividendes (ch. V). Les recourants ont également remis une demande d’estimation des titres au sens du commentaire du chiffre 5 des instructions du CSI, établie au nom de B _________ SA (non datée et non signée) et accompagnée de diverses annexes (soit les décomptes annuels AVS des années 2017 et 2018 et les certificats de salaires 2017 et 2018 du contribuable). L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée. Le SCC s’est déterminé le 23 juillet 2024, concluant au rejet du recours. Il a exposé que les contribuables n’avaient pas donné suite, lors de la procédure de réclamation, à la demande de renseignements du fisc concernant les frais non admis. Ils n’avaient produit aucune pièce justificative ni fourni aucune explication au sujet des frais de formation, de représentation et de déplacement. Ils n’avaient pas non plus déposé de pièce susceptible de prouver la réalité du prêt litigieux. Quant à l’estimation des titres effectuée par le fisc, elle était conforme aux directives fédérales. Les recourants ont répliqué le 26 août 2024, produisant diverses pièces relatives aux frais de formation litigieux (soit une facture de 12’900 fr. du 26 janvier 2018, un descriptif de la formation HES-SO en constructions durables suivie par le contribuable et le diplôme ainsi obtenu). Ils ont également contesté avoir été invités à fournir des renseignements complémentaires sur les frais litigieux durant la procédure de réclamation. S’agissant du prêt, la présence d’un contrat avec une durée et des garanties n’était selon eux pas déterminante. Par ailleurs, il appartenait au fisc de prouver l’existence d’une prestation appréciable en argent, ce qu’il n’était en l’occurrence pas parvenu à faire. Concernant la valorisation des titres, les contribuables ont rappelé avoir
- 5 - sollicité, tant dans leur réclamation que dans leur recours, que l’estimation soit effectuée conformément au chiffre 5 des instructions sur les titres non cotés. Cette méthode était systématiquement appliquée dans le canton du Valais sur la base de la directive du SCC y relative, ce qui rendait la position du fisc pour le moins surprenante. Le 11 septembre 2024, le SCC a indiqué que les frais de formation continue auraient dû être admis et que la reprise correspondante pouvait être annulée. Il a toutefois relevé que les justificatifs concernés auraient pu être produits plus tôt, notamment durant la procédure de réclamation. Cette écriture a été transmise le 17 septembre 2024 aux recourants, qui n’ont pas déposé d’observations complémentaires.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits auprès de la juridiction compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (ATF 142 II 293 consid. 1.2).
E. 1.2 Le SCC a déposé son dossier. La requête correspondante des recourants est ainsi satisfaite.
E. 1.3 Le recours a un effet dévolutif complet. De nouvelles allégations de faits et de nouveaux moyens de preuve sont ainsi admissibles devant la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2017 du 30 janvier 2017 consid. 2.4.1 ; HUNZIKER/BIGLER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022, n° 45 ad art. 140 LIFD). II. Impôt fédéral direct
E. 2 Dans un premier grief, les recourants contestent les reprises opérées au titre de prestations appréciables en argent, invoquant une violation de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD.
E. 2.1 Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous
- 6 - autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. Il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fournit une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers ; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1, 138 II 57 consid. 2.2).
E. 2.2 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2). Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de bénéfice au niveau de la société (cf. art. 58 al. 1 let. b dernier tiret LIFD) représente en principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2). Toutefois, une distribution dissimulée de dividende dans le chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage appréciable en argent pour l'actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2). Il n'existe en effet pas de véritable automatisme de taxation : le versement de la prestation appréciable en argent par la société constitue un indice, certes important, dont il faut tenir compte dans l'imposition du détenteur de parts, mais une nouvelle appréciation reste nécessaire au niveau de l'actionnaire, d'autant plus que la société et le détenteur de parts constituent des sujets de droit indépendants. Dans ce contexte, si le détenteur de parts est en même temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité fiscale. S'il ne le fait pas, ou s'il se limite à exposer des
- 7 - généralités, une reprise dans son chef est également justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.2).
E. 2.3.1 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire aux mêmes conditions dont un tiers pourrait bénéficier. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers, respectivement s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.1). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement ne soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contre-prestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.1).
E. 2.3.2 En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.2). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés », mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO) soient remplies (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.2). Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la société à l'actionnaire soit remboursé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.2).
- 8 -
E. 2.4.1 Savoir si un remboursement est ou non envisagé par les parties relève de la volonté interne qui, par sa nature, ne peut pas être prouvée directement, mais qui ne peut qu'être déduite des circonstances extérieures. Pour être admise, une simulation doit reposer sur des indices clairs (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.1). En tant que fait générateur d'imposition, la charge de la preuve en incombe à l'autorité fiscale (ATF 138 II 57 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.1). La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments déterminants pour juger si on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Il y a un indice clair de simulation si une société accorde un prêt à son actionnaire alors que celui-ci se trouve dans une situation financière très difficile, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'assumer les obligations résultant du prêt, à savoir le paiement d'intérêts et d'amortissements (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le bénéficiaire du prêt utilise les fonds mis à disposition pour maintenir son train de vie ou rééchelonner des dettes privées est un indice de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). D'autres indices plaident aussi en faveur d'un prêt simulé, même si, isolément, ils ne sont pas décisifs. A elle seule, l'absence d'une convention écrite ne s'avère ainsi que peu concluante, puisqu'elle peut reposer sur d'autres raisons qu'une intention de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le but statutaire de la prêteuse ne comprenne pas l'octroi de crédits ne permet pas non plus de conclure nécessairement à une simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 et 7.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le prêt représente un montant inhabituel au regard de la structure du bilan, par exemple lorsqu’il constitue le seul actif notable de la société ou qu'il dépasse les fonds propres, est aussi un indice de simulation possible (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3 ; cf. par exemple arrêt 2C_322/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.1 : prêt représentant 82% des actifs ; arrêt 2C_443/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.4 : prêt représentant 64% des actifs ; arrêt 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 8.2.1 : prêt représentant 65% des actifs), étant précisé que, pour évaluer
- 9 - la part que représente le prêt au bilan de la société prêteuse, les réserves latentes constatées sur les actifs doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2).
E. 2.4.2 La jurisprudence distingue par ailleurs selon que la volonté de rembourser fait d'emblée défaut ou qu'elle n'est constatée qu'ultérieurement, parce que l'actionnaire et la société conviennent, expressément ou par actes concluants, d'un abandon de créance. On parle de « simulation originelle » dans le premier cas et de « simulation ultérieure » dans le second (ATF 138 II 57 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé, ce sont les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées. Il ne faut tenir compte des développements ultérieurs que dans la mesure où ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Toutefois, le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est- à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid. 7.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Si aucune image claire de simulation ne ressort des circonstances qui prévalent au moment de l'octroi des montants examinés, il faut attendre que les indices s'intensifient jusqu'à constituer une preuve indiscutable (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Le constat que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le temps est un indice de simulation ultérieure, de même que le constat selon lequel le prêt a considérablement augmenté, malgré la situation financière difficile du débiteur (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Une simulation ultérieure peut être admise s'il ressort des circonstances que l'actionnaire a clairement la volonté de soustraire des moyens à la société. Tel peut être le cas si des mesures sont prises au niveau de la société, par exemple si la créance est amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Si l'autorité fiscale constate qu'un prêt initialement convenu par les parties est devenu simulé ultérieurement, la reprise intervient pour la période fiscale pour laquelle le constat de simulation est opéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3).
- 10 - Parts privées aux frais de formation, de représentation et de déplacement
E. 2.5.1 En l’espèce, concernant la reprise liée aux frais de formation continue, l’autorité intimée a déclaré que ces frais pouvaient être admis au vu des justificatifs produits céans par le recourant. Dans la mesure où ces pièces démontrent effectivement la formation entreprise et son caractère commercialement justifié, il y a lieu d’annuler la reprise y relative.
E. 2.5.2 S’agissant des frais de représentation, l’autorité intimée a repris un montant forfaitaire de 12’000 fr. sur un total de 16’426 fr. 85 comptabilisé par la société – le solde correspondant à des factures enregistrées individuellement (cf. pp. 92 s. et 102 du dossier du SCC). Elle a considéré que ces frais n’avaient pas été justifiés, ni par les recourants ni par la société lors de sa propre taxation. A cet égard, les recourants se sont limités à faire valoir que B _________ SA avait réalisé durant l’exercice litigieux un chiffre d’affaires supérieur à celui des années précédentes (soit 526’514 fr. 19), estimant inconcevable qu’un tel résultat ait pu être atteint sans encourir de frais de représentation. Ils ont en outre invoqué la pratique générale du SCC, qui consisterait à admettre des frais de représentation à hauteur de 5 %. Ces arguments ne sauraient toutefois emporter la conviction. En effet, les recourants perdent de vue que les indemnités pour frais de représentation doivent être justifiées pour elles-mêmes en vertu du principe de l’évaluation individuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.3.4 ; 2C_645/2012, 2C_646/2012 du 13 février 2013 consid. 8). La simple existence d’un chiffre d’affaires élevé ne suffit donc pas à établir la réalité des frais invoqués. Quant à l’admission de déductions forfaitaires, elle nécessite un règlement et est limitée au 5% du salaire brut du concerné et aux dépenses inférieures à 50 fr. (cf. CSI, « Modèle de règlement des remboursements de frais pour les entreprises et les organisations à but non lucratif », 2014, pp. 2 et 8 ; ACDF F1 24 75 du 7 août 2024 consid. 2.5.8). Or, le recourant n’a pas fait valoir qu’un tel règlement existait en l’espèce. En outre, il n’y a de toute manière pas lieu d’admettre un forfait pour des frais déjà pris en compte au titre des frais effectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 7.3). Il s’ensuit que la reprise opérée par l’autorité intimée doit être confirmée.
E. 2.5.3 Concernant les frais de déplacement, l’autorité intimée a procédé à une reprise de 14’000 fr. sur les 17’898 fr. 33 comptabilisés par la société (cf. pp. 91 et 102 du dossier du SCC), considérant que celle-ci disposait de ses propres véhicules et que le dossier ne contenait pas d’élément permettant de justifier ces frais. A cet égard, le recourant a
- 11 - objecté avoir fortement utilisé son véhicule privé pour le compte de la société, ce qui justifierait les montants versés par celle-ci – proposant néanmoins de réduire la reprise à 7000 francs. Ces allégations ne sont toutefois justifiées par aucun élément probant, de sorte que les frais litigieux ne peuvent être tenus pour établis. La reprise opérée par le fisc doit donc être confirmée. Prêt de 122’634 fr.
E. 2.6 L’assimilation du prêt octroyé par B _________ SA au contribuable à une prestation appréciable en argent ne peut, en revanche, pas être confirmée en l’état. Le SCC a fait valoir que l’ampleur du prêt était « significative » par rapport au bilan. Force est cependant de constater qu’il représentait, à la fin de l’exercice litigieux, 38,4 % du total du bilan (323’405 fr.), pourcentage qui, sans le minimiser, demeure nettement inférieur aux seuils évoqués dans la jurisprudence (supra consid. 2.4.1). Le SCC a également relevé que le but statutaire de la société ne comprenait pas l’octroi de crédits et qu’aucun contrat écrit n’avait été établi au moment du prêt. Ces éléments peuvent, il est vrai, constituer des indices en faveur d’une simulation. Il sied néanmoins de les relativiser dans la mesure où le prêt litigieux s’inscrit dans le contexte d’un compte- courant entre la société et son actionnaire unique, relation répandue en pratique sans qu’elle soit nécessairement couverte par le but social ou dépende de l’existence d’un contrat écrit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1368/2021 du 14 mars 2022 consid. 6.3.2). Le fisc a encore relevé que le prêt, qui s’élevait à 124'473 fr. au 31 décembre 2018, excédait les 115'000 fr. de réserves de la société, argument auquel les recourants opposent le fait que les fonds propres étaient de 215’365 fr. (cf. états financiers de la société au 31 décembre 2018 en p. 100 du dossier du SCC). Cet élément, même ajouté à ceux évoqués ci-dessus, ne permet cependant pas de conclure de manière indiscutable à une simulation compte tenu des éléments suivants qui, eux, plaident pour la thèse contraire. A cet égard, il importe d’abord de rappeler que le prêt repris par le SCC figure tant au bilan de la société que dans la déclaration d’impôt du recourant, ce qui constitue un indice, clair, que les intéressés eux-mêmes ne le considèrent pas comme fictif. En outre, si le prêt a doublé depuis son octroi en 2015, comme le souligne le SCC, il a augmenté dans une proportion bien plus modeste entre 2017 et 2018 (8000 fr.), traduisant en cela une certaine tendance à la stabilisation. Ensuite et surtout, l’on relève que le fisc n’a nullement fait valoir que les contribuables se trouvaient, au 31 décembre 2018, dans une situation financière très difficile qui les empêcherait, en soi, d'assumer les obligations
- 12 - résultant du prêt ou qui rendrait illusoire la perspective d’un remboursement. Le Tribunal observe, à la lecture de la déclaration d’impôts 2018 (cf. p. 35 ss du dossier du SCC), que les contribuables ont deux dettes hypothécaire de 278'000 fr. et de 254'000 fr., emprunts qui ne sont pas excessivement élevés et dont les intérêts restent mesurés (5115 fr./an, respectivement 4662 fr./an). Ils possèdent trois immeubles de rendement ayant généré 41'480 fr. de revenus en 2018 (cf. rubrique 1110 de la décision de taxation corrigée du 2 juillet 2020). Au total, les revenus des contribuables s’élevaient tout de même à 123'452 fr. (revenus déclarés, cf. rubrique rubrique 1600), respectivement à 129'565 fr. (revenus selon décision de taxation corrigée du 2 juillet 2020, sans la reprise relative au prêt). Il n’est pas non plus inutile d’observer que le fisc a – ce que les recourants contestent certes céans, en sollicitant une nouvelle estimation des titres (infra consid. 5) – corrigé significativement à la hausse la valeur déclarée des actions de la société. En tout état de cause, le montant global de leurs dettes, même en tenant compte du prêt envers la société, n’apparaît dès lors pas disproportionné par rapport à leurs revenus. Leur situation familiale ne constitue pas non plus un obstacle au remboursement du prêt. En effet, les contribuables sont jeunes (1989 et 1992) et n’avaient qu’un seul enfant à charge, en bas âge (2012) à la fin de la période litigieuse. Sous ces différents aspects, le cas d’espèce diffère ainsi notablement de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019, où il s’agissait d’un prêt de 368'956 fr. consenti en l’espace de trois ans seulement à des contribuables contre lesquels des actes de défaut de biens pour plus de 740’000 fr. avaient été délivrés et qui faisaient face à d’importantes charges familiales – quatre enfants à charge – pour un revenu global annuel d'environ 150’000 fr. (cf. consid. 6.4). Par comparaison, un remboursement du prêt litigieux demeure ici réaliste, notamment si l’on se fonde sur les modalités ressortant du contrat produit par les recourants, qui prévoit des retenues sur salaire jusqu’à 12’000 fr. par an ou une compensation avec l’octroi de dividendes. Cela étant, s’il l’on doit concéder au SCC que certains indices plaident pour l’existence d’un prêt simulé, l’on ne peut pas affirmer pour autant qu’il en existe suffisamment pour constituer une preuve indiscutable – ce qui est requis – d’une telle simulation. La reprise opérée sur le prêt litigieux doit en conséquence être annulée en l’état, le fisc conservant la possibilité de procéder à un redressement ultérieurement si les indices d’un prêt simulé devaient s’intensifier jusqu’à prouver que le contribuable entend clairement soustraire des moyens à sa société (p. ex. abandon de créance par la société, augmentation supplémentaire substantielle du prêt dans une proportion sans rapport avec les moyens financiers du contribuable, …). Il est à cet égard précisé que le présent arrêt analyse uniquement la situation telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2018. Il
- 13 - ne préjuge en rien de l’appréciation qui pourrait être émise au regard de circonstances différentes, notamment s’agissant d’un prêt encore augmenté, y compris dans la limite maximale de 170’000 fr. ressortant du contrat qu’ils ont versé en cause céans.
E. 3 En définitive, il y a lieu de confirmer les reprises liées aux frais de représentation et de déplacement. Celles concernant les frais de formation de 8260 fr. et le prêt de 122'634 fr. doivent par contre être annulées. Partant, le total des reprises opérées au titre de prestations appréciables en argent doit être fixé à 15'600 fr. (soit 26’000 fr. après un abattement de 40%). Le grief tiré d’une violation de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD doit donc être partiellement admis. III. Impôts cantonaux et communaux
E. 4 La notion de prestation appréciable en argent au sens de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD est identique à celle prévue à l’art. 16 al. 1 let. c LF et correspond à l’art. 7 al. 1 LHID. Les considérants développés en matière d'IFD s'appliquent donc également aux ICC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6). Partant, il peut être renvoyé à la motivation développée ci-dessus.
E. 5 Dans un second grief, les recourants contestent le refus du fisc de procéder à l’estimation de la valeur des titres B _________ SA en application du chiffre 5 de la circulaire n° 28 de la CSI.
E. 5.1 Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID). Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée (art. 14 al. 2 LHID). Les art. 53 al. 1 et 53a al. 2 LF correspondent à ces dispositions. Selon l’art. 56 al. 3 LF, les titres qui ne sont pas régulièrement cotés sont évalués sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement sera calculée en tenant compte des risques présentés par la société.
E. 5.2 La Conférence suisse des impôts a établi une circulaire n° 28 relative à l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune (disponible sur : https://www.steuerkonferenz.ch ; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008, ci-après : la circulaire n° 28). Selon la jurisprudence, cette circulaire concrétise l’art. 14 al. 1 LHID et, même si elle ne constitue pas du droit fédéral ou cantonal, la méthode qui en découle est fiable et adéquate pour l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés en bourse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 8 et les références). Les instructions contenues dans la circulaire n° 28 constituent des lignes directrices pour
- 14 - estimer la valeur vénale de façon à ce que le résultat se rapproche au mieux de la réalité économique (Commentaire de la circulaire n° 28, édition 2024, p. 3).
E. 5.3 Le chiffre 2 de la circulaire n° 28 rappelle que la fortune est estimée en principe à la valeur vénale. La méthode d'estimation générale des titres non cotés en bourse est communément appelée « méthode des praticiens » et s'applique aux sociétés commerciales, industrielles et aux sociétés de services. Selon cette méthode, la valeur de ces titres correspond à la moyenne pondérée entre la valeur de rendement, doublée, et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation (ch. 34). Selon le chiffre 5, ces instructions ne sont toutefois applicables que si l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement de l'estimation est connu. Il est recommandé à l'autorité procédant à l'estimation de la négocier avec la direction, un membre du conseil d'administration ou toute autre personne mandatée au cas où les documents mis à disposition (comptes annuels, dossier de taxation, etc.) ne permettraient pas d'apprécier la situation économique d'une société. Le commentaire précise à cet égard que la pratique envisage une exception à l'application stricte de la méthode des praticiens pour les « sociétés avec valeur de rendement inaliénable, respectivement difficilement aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l'actionnaire ». Tel est le cas lorsque le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur la performance d'une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci. L'autorité d'estimation peut alors, sur demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement (soit non doublée contrairement à ce qu'impose la méthode des praticiens) et de la valeur de substance (Commentaire de la circulaire n° 28, ch. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 4.2.2 et 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.5). Une fois déterminée de cette manière, la valeur de l’entreprise est appliquée à tous les titres émis, notamment pour les actionnaires minoritaires. Il ne peut être appliqué aucune déduction forfaitaire supplémentaire. Le requérant doit chaque année prouver que les conditions pour une telle estimation sont remplies. Il lui appartient d’apporter au canton compétent les justificatifs et documents nécessaires (Commentaire de la circulaire n° 28, ch. 5). Selon les instructions émises à ce titre par le SCC le 1er juillet 2020 (cf. p. 113 du dossier du TC), l'administration fiscale cantonale établit une évaluation conformément à la circulaire n° 28 et la transmet à la société (ch. 1). L'entreprise complète quant à elle un formulaire intitulé « Demande d’estimation au sens du chiffre 5 » et le transmet dûment rempli et signé au SCC, en joignant des copies des certificats de salaires des détenteurs
- 15 - de participations pour les deux dernières années, des décomptes AVS des deux dernières années et le détail du registre des détenteurs de participations, avec l’indication des taux de participations (ch. 2).
E. 5.4 En l’espèce, l’autorité intimée a refusé d’évaluer les titres détenus par le recourant selon la méthode prévue par le chiffre 5 de la circulaire n° 28 au motif qu’aucune demande formelle d’évaluation selon cette méthode n’avait été déposée par B _________ SA. Il est exact qu’une telle demande n’a pas été formulée lors de la taxation. Par contre, les contribuables ont, au stade de la réclamation, expressément sollicité qu’elle soit appliquée avant de produire un formulaire établi au nom de la société et ses annexes à l’appui de leur recours céans (cf. p. 83 ss du dossier du TC). Comme on l’a vu plus haut, le dépôt de ces nouvelles pièces est recevable. En outre, bien que ce formulaire ne soit pas signé, il peut être tenu pour suffisant en l’état, dès lors que le recourant dispose du pouvoir individuel d’engager la société. L’autorité intimée n’a d’ailleurs soulevé aucune objection quant au contenu ou à la recevabilité de ces documents. Partant, il y a lieu de l’inviter à procéder à une réévaluation des titres litigieux conformément aux exigences du chiffre 5 des instructions du CSI. Le grief y relatif doit donc être admis. IV. Conclusion, frais et dépens
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en matière d’IFD et d’ICC. La décision sur réclamation du SCC doit être réformée en ce sens que le total des reprises liées aux prestations appréciables en argent est arrêté à 15’600 francs. Elle doit être annulée s’agissant de la reprise liée à la valeur des titres B _________ SA, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède à leur estimation conformément au considérant 5.4. Le recours est pour le surplus rejeté et la décision attaquée confirmée (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 7.1 Le sort du procès commande de faire supporter aux recourants, solidairement entre eux, des frais réduits. Celui-ci tiendra également compte du fait que des pièces pertinentes n’ont été produites que céans (cf. art. 88 al. 5 LPJA). L’émolument sera en définitive fixé à 300 fr. (art. 144 LIFD ; art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’y a pas d’autres frais (art. 89 al. 4 LPJA).
E. 7.2 Les recourants, qui ont pris une conclusion dans ce sens, ont droit à des dépens légèrement réduits à charge du fisc (art. 150 al. 3 LF ; art. 144 al. 4 LIFD et 64 al. 1 PA ;
- 16 - art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité est fixée à 1500 fr. (débours et TVA inclus) au vu notamment du travail effectué par l’avocat des recourants, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de 10 pages et d’une détermination complémentaire (art. 150 al. 3 LF et art. 4, 27 et 39 LTar).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
- Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et communal.
- La décision sur réclamation du Service cantonal des contributions est réformée en ce sens que le total des reprises liées aux prestations appréciables en argent est arrêté à 15’600 francs. Elle est annulée s’agissant de la reprise liée à la valeur des titres B _________ SA, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède à leur estimation conformément au considérant 5.4. Le recours est pour le reste rejeté et la décision sur réclamation confirmée.
- Les frais réduits, par 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
- Le fisc versera aux recourants une indemnité réduite de dépens de 1500 francs.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour les recourants, au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 9 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F1 24 124
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Didier Bourgeois, juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, période fiscale 2018) recours contre la décision sur réclamation du 23 avril 2024
- 2 - Faits
A. X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________. Lors de la période fiscale 2018, ici litigieuse, l’époux était l’unique actionnaire et administrateur de la société B _________ SA, dont le but était alors [_________]. Il est aujourd’hui président du conseil d’administration de cette société avec signature individuelle. B. Le 17 janvier 2020, la Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) a procédé à la taxation 2018 de B _________ SA en opérant diverses reprises au titre de distributions dissimulées de bénéfices. Elle a notamment repris un montant de 34’260 fr. à titre de parts privées complémentaires aux frais de personnel, de déplacement et de représentation. Elle a par ailleurs procédé à une reprise négative sur le capital de 122’634 fr. s’agissant d’un prêt octroyé au contribuable (montant correspondant au prêt figurant au bilan pour 124’473 fr., déduction faite des intérêts capitalisés de 1839 fr.), considérant qu’il s’agissait d’une non-valeur. Cette taxation est entrée en force faute d’avoir été contestée. C. Le 4 juin 2020, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la taxation des époux X _________ et Y _________ pour la période fiscale 2018, en imposant les montants susmentionnés à titre de prestations appréciables en argent (soit un total de 156’894 fr. imposable à 60%, équivalent à 94’136 fr.). Il a également estimé à 840’000 fr. la valeur des actions B _________ SA pour l’impôt sur la fortune – opérant ainsi une reprise de 404’000 fr. – et refusé la déduction de la dette de 124’473 fr. déclarée par le contribuable envers sa société. Une décision de taxation corrigeant à la baisse (de 50'160 fr. à 41'480 fr.) les rendements immobiliers (cf. rubrique 1110) a été notifiée aux contribuables le 2 juillet 2020. Les contribuables ont formellement élevé réclamation le 3 juillet 2020, requérant que les reprises liées aux parts privées soient justifiées. S’agissant du prêt, ils ont estimé « choquant » que le fisc ait repris le montant de 122’634 fr. dans son intégralité, sans s’enquérir auprès de la société des caractéristiques du prêt et de leur capacité de remboursement. Selon eux, le prêt n’avait pas connu d’augmentation significative durant la période 2018 – passant de 116’441 fr. à 124’473 fr. en une année – et n’était pas d’une ampleur telle qu’on puisse considérer qu’il ne serait pas remboursé. En outre, il n’avait pas été octroyé de longue date, la société n’ayant été constituée qu’en 2015. Dès lors, aucun élément ne permettait de supposer qu’il ne serait pas remboursé dans des délais raisonnables. Concernant la valorisation des actions, les contribuables ont sollicité
- 3 - que l’évaluation soit effectuée selon le chiffre 5 des instructions de la Conférence suisse des impôts (CSI) sur l’évaluation des titres non cotés. Le 7 juillet 2020, le SCC a répondu aux contribuables que l’estimation des titres était conforme à la circulaire n° 28 de la CSI. L’application du chiffre 5 de ces instructions requérait le dépôt d’une demande en bonne et due forme. Quant aux reprises liées aux parts privées, elles se composaient de frais de formation de 8260 fr., de frais de déplacement de 14’000 fr. et de frais de représentation forfaitaires de 12’000 francs. S’agissant du prêt, il représentait 37,92 % du bilan, de sorte que son ampleur était significative. En outre, le but de la société ne portait nullement sur l’octroi de prêts. Celle- ci avait par ailleurs indiqué au fisc, dans une correspondance du 20 décembre 2019, qu’aucun contrat de prêt n’avait été conclu. Ceci tendait à confirmer l’existence d’un prélèvement anticipé de bénéfice et d’un prêt simulé. Par ailleurs, les réserves de la société étaient d’environ 115’000 fr. à la fin de l’exercice litigieux, soit d’un montant inférieur au prêt en question. Partant, en situation de pleine concurrence, un tel prêt n’aurait pas été accordé, de sorte que la reprise devait être confirmée. Le 27 octobre 2020, les contribuables ont sollicité qu’une décision sur réclamation soit rendue. D. Par décision du 23 avril 2024, le SCC a rejeté la réclamation. Il a considéré que les montants repris au titre de distributions dissimulées de bénéfices au sein de la société constituaient des avantages appréciables en argent octroyés à Y _________ au sens de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD. Les contribuables n’avaient déposé aucune pièce permettant de démontrer que les charges refusées par le fisc à l’égard de la société étaient justifiées commercialement. La société n’avait pas non plus fourni de telles pièces lors de sa taxation. Ainsi, le dossier ne contenait aucun élément relatif aux frais de formation et de représentation. Ces derniers n’avaient pas non plus fait l’objet d’une demande d’indemnisation forfaitaire. Concernant les frais de véhicules, seule une partie d’entre eux pouvait être admise, puisque la société avait des véhicules à disposition et que le dossier ne contenait aucun autre élément probant. S’agissant du prêt, les contribuables n’avaient déposé aucune pièce susceptible d’en démontrer la réalité. Il n’existait pas de contrat, l’emprunteur était l’administrateur unique de la société et le but social de celle- ci ne comprenait pas l’octroi de prêts. En outre, son ampleur était significative et ni sa durée ni l’existence de garanties n’étaient connues. Dans ces conditions, il apparaissait que la société n’avait pas évalué la solvabilité de son cocontractant avec la même attention qu’elle aurait portée à un tiers. Concernant la valorisation des actions, la méthode requise par les contribuables ne pouvait pas être appliquée, car elle nécessitait
- 4 - une demande de l’entreprise. L’estimation faite par le fisc était par ailleurs conforme à la circulaire n° 28 de la CSI. E. Le 24 mai 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans contre cette décision, concluant à l’annulation des reprises litigieuse pour violation des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 16 al. 1 let. c LF, et à ce qu’un nouveau calcul de la valorisation des actions soit effectué sur la base du chiffre 5 des instructions sur l’évaluation des titres non cotés. A titre de moyens de preuve, ils sollicitent l’édition du dossier de la cause. Ils produisent également un contrat de prêt signé par B _________ SA et Y _________ le 31 décembre
2022. Selon celui-ci, la société s’engageait à octroyer au contribuable un prêt jusqu’au maximum 170’000 fr. (ch. I) à un intérêt « selon taux AFC », qui devait être enregistré le 31 décembre de chaque année (ch. II). Le prêt était octroyé sans garanties (ch. IV) et son remboursement se ferait par retenues sur salaires de 12 x 1000 fr. et le versement de dividendes (ch. V). Les recourants ont également remis une demande d’estimation des titres au sens du commentaire du chiffre 5 des instructions du CSI, établie au nom de B _________ SA (non datée et non signée) et accompagnée de diverses annexes (soit les décomptes annuels AVS des années 2017 et 2018 et les certificats de salaires 2017 et 2018 du contribuable). L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée. Le SCC s’est déterminé le 23 juillet 2024, concluant au rejet du recours. Il a exposé que les contribuables n’avaient pas donné suite, lors de la procédure de réclamation, à la demande de renseignements du fisc concernant les frais non admis. Ils n’avaient produit aucune pièce justificative ni fourni aucune explication au sujet des frais de formation, de représentation et de déplacement. Ils n’avaient pas non plus déposé de pièce susceptible de prouver la réalité du prêt litigieux. Quant à l’estimation des titres effectuée par le fisc, elle était conforme aux directives fédérales. Les recourants ont répliqué le 26 août 2024, produisant diverses pièces relatives aux frais de formation litigieux (soit une facture de 12’900 fr. du 26 janvier 2018, un descriptif de la formation HES-SO en constructions durables suivie par le contribuable et le diplôme ainsi obtenu). Ils ont également contesté avoir été invités à fournir des renseignements complémentaires sur les frais litigieux durant la procédure de réclamation. S’agissant du prêt, la présence d’un contrat avec une durée et des garanties n’était selon eux pas déterminante. Par ailleurs, il appartenait au fisc de prouver l’existence d’une prestation appréciable en argent, ce qu’il n’était en l’occurrence pas parvenu à faire. Concernant la valorisation des titres, les contribuables ont rappelé avoir
- 5 - sollicité, tant dans leur réclamation que dans leur recours, que l’estimation soit effectuée conformément au chiffre 5 des instructions sur les titres non cotés. Cette méthode était systématiquement appliquée dans le canton du Valais sur la base de la directive du SCC y relative, ce qui rendait la position du fisc pour le moins surprenante. Le 11 septembre 2024, le SCC a indiqué que les frais de formation continue auraient dû être admis et que la reprise correspondante pouvait être annulée. Il a toutefois relevé que les justificatifs concernés auraient pu être produits plus tôt, notamment durant la procédure de réclamation. Cette écriture a été transmise le 17 septembre 2024 aux recourants, qui n’ont pas déposé d’observations complémentaires.
Considérant en droit I. Procédure 1. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits auprès de la juridiction compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (ATF 142 II 293 consid. 1.2). 1.2 Le SCC a déposé son dossier. La requête correspondante des recourants est ainsi satisfaite. 1.3 Le recours a un effet dévolutif complet. De nouvelles allégations de faits et de nouveaux moyens de preuve sont ainsi admissibles devant la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2017 du 30 janvier 2017 consid. 2.4.1 ; HUNZIKER/BIGLER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022, n° 45 ad art. 140 LIFD). II. Impôt fédéral direct
2. Dans un premier grief, les recourants contestent les reprises opérées au titre de prestations appréciables en argent, invoquant une violation de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD. 2.1 Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous
- 6 - autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. Il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fournit une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers ; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1, 138 II 57 consid. 2.2). 2.2 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2). Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de bénéfice au niveau de la société (cf. art. 58 al. 1 let. b dernier tiret LIFD) représente en principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2). Toutefois, une distribution dissimulée de dividende dans le chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage appréciable en argent pour l'actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2). Il n'existe en effet pas de véritable automatisme de taxation : le versement de la prestation appréciable en argent par la société constitue un indice, certes important, dont il faut tenir compte dans l'imposition du détenteur de parts, mais une nouvelle appréciation reste nécessaire au niveau de l'actionnaire, d'autant plus que la société et le détenteur de parts constituent des sujets de droit indépendants. Dans ce contexte, si le détenteur de parts est en même temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité fiscale. S'il ne le fait pas, ou s'il se limite à exposer des
- 7 - généralités, une reprise dans son chef est également justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.2). 2.3 2.3.1 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire aux mêmes conditions dont un tiers pourrait bénéficier. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers, respectivement s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.1). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement ne soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contre-prestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.1). 2.3.2 En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.2). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés », mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO) soient remplies (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.2). Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la société à l'actionnaire soit remboursé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.2).
- 8 - 2.4 2.4.1 Savoir si un remboursement est ou non envisagé par les parties relève de la volonté interne qui, par sa nature, ne peut pas être prouvée directement, mais qui ne peut qu'être déduite des circonstances extérieures. Pour être admise, une simulation doit reposer sur des indices clairs (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.1). En tant que fait générateur d'imposition, la charge de la preuve en incombe à l'autorité fiscale (ATF 138 II 57 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.1). La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments déterminants pour juger si on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Il y a un indice clair de simulation si une société accorde un prêt à son actionnaire alors que celui-ci se trouve dans une situation financière très difficile, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'assumer les obligations résultant du prêt, à savoir le paiement d'intérêts et d'amortissements (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le bénéficiaire du prêt utilise les fonds mis à disposition pour maintenir son train de vie ou rééchelonner des dettes privées est un indice de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). D'autres indices plaident aussi en faveur d'un prêt simulé, même si, isolément, ils ne sont pas décisifs. A elle seule, l'absence d'une convention écrite ne s'avère ainsi que peu concluante, puisqu'elle peut reposer sur d'autres raisons qu'une intention de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le but statutaire de la prêteuse ne comprenne pas l'octroi de crédits ne permet pas non plus de conclure nécessairement à une simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 et 7.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le prêt représente un montant inhabituel au regard de la structure du bilan, par exemple lorsqu’il constitue le seul actif notable de la société ou qu'il dépasse les fonds propres, est aussi un indice de simulation possible (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3 ; cf. par exemple arrêt 2C_322/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.1 : prêt représentant 82% des actifs ; arrêt 2C_443/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.4 : prêt représentant 64% des actifs ; arrêt 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 8.2.1 : prêt représentant 65% des actifs), étant précisé que, pour évaluer
- 9 - la part que représente le prêt au bilan de la société prêteuse, les réserves latentes constatées sur les actifs doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). 2.4.2 La jurisprudence distingue par ailleurs selon que la volonté de rembourser fait d'emblée défaut ou qu'elle n'est constatée qu'ultérieurement, parce que l'actionnaire et la société conviennent, expressément ou par actes concluants, d'un abandon de créance. On parle de « simulation originelle » dans le premier cas et de « simulation ultérieure » dans le second (ATF 138 II 57 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé, ce sont les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées. Il ne faut tenir compte des développements ultérieurs que dans la mesure où ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Toutefois, le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est- à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid. 7.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Si aucune image claire de simulation ne ressort des circonstances qui prévalent au moment de l'octroi des montants examinés, il faut attendre que les indices s'intensifient jusqu'à constituer une preuve indiscutable (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Le constat que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le temps est un indice de simulation ultérieure, de même que le constat selon lequel le prêt a considérablement augmenté, malgré la situation financière difficile du débiteur (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Une simulation ultérieure peut être admise s'il ressort des circonstances que l'actionnaire a clairement la volonté de soustraire des moyens à la société. Tel peut être le cas si des mesures sont prises au niveau de la société, par exemple si la créance est amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Si l'autorité fiscale constate qu'un prêt initialement convenu par les parties est devenu simulé ultérieurement, la reprise intervient pour la période fiscale pour laquelle le constat de simulation est opéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3).
- 10 - Parts privées aux frais de formation, de représentation et de déplacement 2.5 2.5.1 En l’espèce, concernant la reprise liée aux frais de formation continue, l’autorité intimée a déclaré que ces frais pouvaient être admis au vu des justificatifs produits céans par le recourant. Dans la mesure où ces pièces démontrent effectivement la formation entreprise et son caractère commercialement justifié, il y a lieu d’annuler la reprise y relative. 2.5.2 S’agissant des frais de représentation, l’autorité intimée a repris un montant forfaitaire de 12’000 fr. sur un total de 16’426 fr. 85 comptabilisé par la société – le solde correspondant à des factures enregistrées individuellement (cf. pp. 92 s. et 102 du dossier du SCC). Elle a considéré que ces frais n’avaient pas été justifiés, ni par les recourants ni par la société lors de sa propre taxation. A cet égard, les recourants se sont limités à faire valoir que B _________ SA avait réalisé durant l’exercice litigieux un chiffre d’affaires supérieur à celui des années précédentes (soit 526’514 fr. 19), estimant inconcevable qu’un tel résultat ait pu être atteint sans encourir de frais de représentation. Ils ont en outre invoqué la pratique générale du SCC, qui consisterait à admettre des frais de représentation à hauteur de 5 %. Ces arguments ne sauraient toutefois emporter la conviction. En effet, les recourants perdent de vue que les indemnités pour frais de représentation doivent être justifiées pour elles-mêmes en vertu du principe de l’évaluation individuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.3.4 ; 2C_645/2012, 2C_646/2012 du 13 février 2013 consid. 8). La simple existence d’un chiffre d’affaires élevé ne suffit donc pas à établir la réalité des frais invoqués. Quant à l’admission de déductions forfaitaires, elle nécessite un règlement et est limitée au 5% du salaire brut du concerné et aux dépenses inférieures à 50 fr. (cf. CSI, « Modèle de règlement des remboursements de frais pour les entreprises et les organisations à but non lucratif », 2014, pp. 2 et 8 ; ACDF F1 24 75 du 7 août 2024 consid. 2.5.8). Or, le recourant n’a pas fait valoir qu’un tel règlement existait en l’espèce. En outre, il n’y a de toute manière pas lieu d’admettre un forfait pour des frais déjà pris en compte au titre des frais effectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 7.3). Il s’ensuit que la reprise opérée par l’autorité intimée doit être confirmée. 2.5.3 Concernant les frais de déplacement, l’autorité intimée a procédé à une reprise de 14’000 fr. sur les 17’898 fr. 33 comptabilisés par la société (cf. pp. 91 et 102 du dossier du SCC), considérant que celle-ci disposait de ses propres véhicules et que le dossier ne contenait pas d’élément permettant de justifier ces frais. A cet égard, le recourant a
- 11 - objecté avoir fortement utilisé son véhicule privé pour le compte de la société, ce qui justifierait les montants versés par celle-ci – proposant néanmoins de réduire la reprise à 7000 francs. Ces allégations ne sont toutefois justifiées par aucun élément probant, de sorte que les frais litigieux ne peuvent être tenus pour établis. La reprise opérée par le fisc doit donc être confirmée. Prêt de 122’634 fr. 2.6 L’assimilation du prêt octroyé par B _________ SA au contribuable à une prestation appréciable en argent ne peut, en revanche, pas être confirmée en l’état. Le SCC a fait valoir que l’ampleur du prêt était « significative » par rapport au bilan. Force est cependant de constater qu’il représentait, à la fin de l’exercice litigieux, 38,4 % du total du bilan (323’405 fr.), pourcentage qui, sans le minimiser, demeure nettement inférieur aux seuils évoqués dans la jurisprudence (supra consid. 2.4.1). Le SCC a également relevé que le but statutaire de la société ne comprenait pas l’octroi de crédits et qu’aucun contrat écrit n’avait été établi au moment du prêt. Ces éléments peuvent, il est vrai, constituer des indices en faveur d’une simulation. Il sied néanmoins de les relativiser dans la mesure où le prêt litigieux s’inscrit dans le contexte d’un compte- courant entre la société et son actionnaire unique, relation répandue en pratique sans qu’elle soit nécessairement couverte par le but social ou dépende de l’existence d’un contrat écrit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1368/2021 du 14 mars 2022 consid. 6.3.2). Le fisc a encore relevé que le prêt, qui s’élevait à 124'473 fr. au 31 décembre 2018, excédait les 115'000 fr. de réserves de la société, argument auquel les recourants opposent le fait que les fonds propres étaient de 215’365 fr. (cf. états financiers de la société au 31 décembre 2018 en p. 100 du dossier du SCC). Cet élément, même ajouté à ceux évoqués ci-dessus, ne permet cependant pas de conclure de manière indiscutable à une simulation compte tenu des éléments suivants qui, eux, plaident pour la thèse contraire. A cet égard, il importe d’abord de rappeler que le prêt repris par le SCC figure tant au bilan de la société que dans la déclaration d’impôt du recourant, ce qui constitue un indice, clair, que les intéressés eux-mêmes ne le considèrent pas comme fictif. En outre, si le prêt a doublé depuis son octroi en 2015, comme le souligne le SCC, il a augmenté dans une proportion bien plus modeste entre 2017 et 2018 (8000 fr.), traduisant en cela une certaine tendance à la stabilisation. Ensuite et surtout, l’on relève que le fisc n’a nullement fait valoir que les contribuables se trouvaient, au 31 décembre 2018, dans une situation financière très difficile qui les empêcherait, en soi, d'assumer les obligations
- 12 - résultant du prêt ou qui rendrait illusoire la perspective d’un remboursement. Le Tribunal observe, à la lecture de la déclaration d’impôts 2018 (cf. p. 35 ss du dossier du SCC), que les contribuables ont deux dettes hypothécaire de 278'000 fr. et de 254'000 fr., emprunts qui ne sont pas excessivement élevés et dont les intérêts restent mesurés (5115 fr./an, respectivement 4662 fr./an). Ils possèdent trois immeubles de rendement ayant généré 41'480 fr. de revenus en 2018 (cf. rubrique 1110 de la décision de taxation corrigée du 2 juillet 2020). Au total, les revenus des contribuables s’élevaient tout de même à 123'452 fr. (revenus déclarés, cf. rubrique rubrique 1600), respectivement à 129'565 fr. (revenus selon décision de taxation corrigée du 2 juillet 2020, sans la reprise relative au prêt). Il n’est pas non plus inutile d’observer que le fisc a – ce que les recourants contestent certes céans, en sollicitant une nouvelle estimation des titres (infra consid. 5) – corrigé significativement à la hausse la valeur déclarée des actions de la société. En tout état de cause, le montant global de leurs dettes, même en tenant compte du prêt envers la société, n’apparaît dès lors pas disproportionné par rapport à leurs revenus. Leur situation familiale ne constitue pas non plus un obstacle au remboursement du prêt. En effet, les contribuables sont jeunes (1989 et 1992) et n’avaient qu’un seul enfant à charge, en bas âge (2012) à la fin de la période litigieuse. Sous ces différents aspects, le cas d’espèce diffère ainsi notablement de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019, où il s’agissait d’un prêt de 368'956 fr. consenti en l’espace de trois ans seulement à des contribuables contre lesquels des actes de défaut de biens pour plus de 740’000 fr. avaient été délivrés et qui faisaient face à d’importantes charges familiales – quatre enfants à charge – pour un revenu global annuel d'environ 150’000 fr. (cf. consid. 6.4). Par comparaison, un remboursement du prêt litigieux demeure ici réaliste, notamment si l’on se fonde sur les modalités ressortant du contrat produit par les recourants, qui prévoit des retenues sur salaire jusqu’à 12’000 fr. par an ou une compensation avec l’octroi de dividendes. Cela étant, s’il l’on doit concéder au SCC que certains indices plaident pour l’existence d’un prêt simulé, l’on ne peut pas affirmer pour autant qu’il en existe suffisamment pour constituer une preuve indiscutable – ce qui est requis – d’une telle simulation. La reprise opérée sur le prêt litigieux doit en conséquence être annulée en l’état, le fisc conservant la possibilité de procéder à un redressement ultérieurement si les indices d’un prêt simulé devaient s’intensifier jusqu’à prouver que le contribuable entend clairement soustraire des moyens à sa société (p. ex. abandon de créance par la société, augmentation supplémentaire substantielle du prêt dans une proportion sans rapport avec les moyens financiers du contribuable, …). Il est à cet égard précisé que le présent arrêt analyse uniquement la situation telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2018. Il
- 13 - ne préjuge en rien de l’appréciation qui pourrait être émise au regard de circonstances différentes, notamment s’agissant d’un prêt encore augmenté, y compris dans la limite maximale de 170’000 fr. ressortant du contrat qu’ils ont versé en cause céans.
3. En définitive, il y a lieu de confirmer les reprises liées aux frais de représentation et de déplacement. Celles concernant les frais de formation de 8260 fr. et le prêt de 122'634 fr. doivent par contre être annulées. Partant, le total des reprises opérées au titre de prestations appréciables en argent doit être fixé à 15'600 fr. (soit 26’000 fr. après un abattement de 40%). Le grief tiré d’une violation de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD doit donc être partiellement admis. III. Impôts cantonaux et communaux
4. La notion de prestation appréciable en argent au sens de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD est identique à celle prévue à l’art. 16 al. 1 let. c LF et correspond à l’art. 7 al. 1 LHID. Les considérants développés en matière d'IFD s'appliquent donc également aux ICC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6). Partant, il peut être renvoyé à la motivation développée ci-dessus.
5. Dans un second grief, les recourants contestent le refus du fisc de procéder à l’estimation de la valeur des titres B _________ SA en application du chiffre 5 de la circulaire n° 28 de la CSI. 5.1 Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID). Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée (art. 14 al. 2 LHID). Les art. 53 al. 1 et 53a al. 2 LF correspondent à ces dispositions. Selon l’art. 56 al. 3 LF, les titres qui ne sont pas régulièrement cotés sont évalués sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement sera calculée en tenant compte des risques présentés par la société. 5.2 La Conférence suisse des impôts a établi une circulaire n° 28 relative à l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune (disponible sur : https://www.steuerkonferenz.ch ; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008, ci-après : la circulaire n° 28). Selon la jurisprudence, cette circulaire concrétise l’art. 14 al. 1 LHID et, même si elle ne constitue pas du droit fédéral ou cantonal, la méthode qui en découle est fiable et adéquate pour l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés en bourse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 8 et les références). Les instructions contenues dans la circulaire n° 28 constituent des lignes directrices pour
- 14 - estimer la valeur vénale de façon à ce que le résultat se rapproche au mieux de la réalité économique (Commentaire de la circulaire n° 28, édition 2024, p. 3). 5.3 Le chiffre 2 de la circulaire n° 28 rappelle que la fortune est estimée en principe à la valeur vénale. La méthode d'estimation générale des titres non cotés en bourse est communément appelée « méthode des praticiens » et s'applique aux sociétés commerciales, industrielles et aux sociétés de services. Selon cette méthode, la valeur de ces titres correspond à la moyenne pondérée entre la valeur de rendement, doublée, et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation (ch. 34). Selon le chiffre 5, ces instructions ne sont toutefois applicables que si l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement de l'estimation est connu. Il est recommandé à l'autorité procédant à l'estimation de la négocier avec la direction, un membre du conseil d'administration ou toute autre personne mandatée au cas où les documents mis à disposition (comptes annuels, dossier de taxation, etc.) ne permettraient pas d'apprécier la situation économique d'une société. Le commentaire précise à cet égard que la pratique envisage une exception à l'application stricte de la méthode des praticiens pour les « sociétés avec valeur de rendement inaliénable, respectivement difficilement aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l'actionnaire ». Tel est le cas lorsque le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur la performance d'une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci. L'autorité d'estimation peut alors, sur demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement (soit non doublée contrairement à ce qu'impose la méthode des praticiens) et de la valeur de substance (Commentaire de la circulaire n° 28, ch. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 4.2.2 et 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.5). Une fois déterminée de cette manière, la valeur de l’entreprise est appliquée à tous les titres émis, notamment pour les actionnaires minoritaires. Il ne peut être appliqué aucune déduction forfaitaire supplémentaire. Le requérant doit chaque année prouver que les conditions pour une telle estimation sont remplies. Il lui appartient d’apporter au canton compétent les justificatifs et documents nécessaires (Commentaire de la circulaire n° 28, ch. 5). Selon les instructions émises à ce titre par le SCC le 1er juillet 2020 (cf. p. 113 du dossier du TC), l'administration fiscale cantonale établit une évaluation conformément à la circulaire n° 28 et la transmet à la société (ch. 1). L'entreprise complète quant à elle un formulaire intitulé « Demande d’estimation au sens du chiffre 5 » et le transmet dûment rempli et signé au SCC, en joignant des copies des certificats de salaires des détenteurs
- 15 - de participations pour les deux dernières années, des décomptes AVS des deux dernières années et le détail du registre des détenteurs de participations, avec l’indication des taux de participations (ch. 2). 5.4 En l’espèce, l’autorité intimée a refusé d’évaluer les titres détenus par le recourant selon la méthode prévue par le chiffre 5 de la circulaire n° 28 au motif qu’aucune demande formelle d’évaluation selon cette méthode n’avait été déposée par B _________ SA. Il est exact qu’une telle demande n’a pas été formulée lors de la taxation. Par contre, les contribuables ont, au stade de la réclamation, expressément sollicité qu’elle soit appliquée avant de produire un formulaire établi au nom de la société et ses annexes à l’appui de leur recours céans (cf. p. 83 ss du dossier du TC). Comme on l’a vu plus haut, le dépôt de ces nouvelles pièces est recevable. En outre, bien que ce formulaire ne soit pas signé, il peut être tenu pour suffisant en l’état, dès lors que le recourant dispose du pouvoir individuel d’engager la société. L’autorité intimée n’a d’ailleurs soulevé aucune objection quant au contenu ou à la recevabilité de ces documents. Partant, il y a lieu de l’inviter à procéder à une réévaluation des titres litigieux conformément aux exigences du chiffre 5 des instructions du CSI. Le grief y relatif doit donc être admis. IV. Conclusion, frais et dépens
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en matière d’IFD et d’ICC. La décision sur réclamation du SCC doit être réformée en ce sens que le total des reprises liées aux prestations appréciables en argent est arrêté à 15’600 francs. Elle doit être annulée s’agissant de la reprise liée à la valeur des titres B _________ SA, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède à leur estimation conformément au considérant 5.4. Le recours est pour le surplus rejeté et la décision attaquée confirmée (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7. 7.1 Le sort du procès commande de faire supporter aux recourants, solidairement entre eux, des frais réduits. Celui-ci tiendra également compte du fait que des pièces pertinentes n’ont été produites que céans (cf. art. 88 al. 5 LPJA). L’émolument sera en définitive fixé à 300 fr. (art. 144 LIFD ; art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’y a pas d’autres frais (art. 89 al. 4 LPJA). 7.2 Les recourants, qui ont pris une conclusion dans ce sens, ont droit à des dépens légèrement réduits à charge du fisc (art. 150 al. 3 LF ; art. 144 al. 4 LIFD et 64 al. 1 PA ;
- 16 - art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité est fixée à 1500 fr. (débours et TVA inclus) au vu notamment du travail effectué par l’avocat des recourants, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de 10 pages et d’une détermination complémentaire (art. 150 al. 3 LF et art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. 2. Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et communal. 3. La décision sur réclamation du Service cantonal des contributions est réformée en ce sens que le total des reprises liées aux prestations appréciables en argent est arrêté à 15’600 francs. Elle est annulée s’agissant de la reprise liée à la valeur des titres B _________ SA, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède à leur estimation conformément au considérant 5.4. Le recours est pour le reste rejeté et la décision sur réclamation confirmée. 4. Les frais réduits, par 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 5. Le fisc versera aux recourants une indemnité réduite de dépens de 1500 francs. 6. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour les recourants, au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 9 septembre 2025